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Article 404 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 404 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Des règlements d'administration publique déterminent séparément, après enquête :

1° Les parties des fleuves et rivières désignés au 1° de l'article précédent où le droit de pêche est exercé au profit de l'Etat ;

2° Les parties non salées des rivières navigables ou non navigables visées au 5° du même article.