Article 404 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Des règlements d'administration publique déterminent séparément, après enquête :
1° Les parties des fleuves et rivières désignés au 1° de l'article précédent où le droit de pêche est exercé au profit de l'Etat ;
2° Les parties non salées des rivières navigables ou non navigables visées au 5° du même article.