Article 403 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 403 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Le droit de pêche est exercé au profit de l'Etat :
1° Dans les fleuves, rivières domaniales en trains ou radeaux dont l'entretien est à la charge de l'Etat ou de ses ayants droit ;
2° Dans les bras, noues, boires et fossés qui tirent leurs eaux des fleuves et rivières domaniales dans lesquels on peut en tout temps passer ou pénétrer librement en bateau de pêche et dont l'entretien est à la charge de l'Etat ;
3° Dans les canaux navigables, étangs ou réservoirs d'alimentation et leurs dépendances dont l'entretien est à la charge de l'Etat ou de ses ayants droit ;
4° Dans les canaux, rivières et portions de canaux et rivières qui sont rayés de la nomenclature des voies navigables et flottables, mais maintenus dans le domaine public et qui avant leur radiation appartenaient aux catégories visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus ;
5° Dans les parties non salées des rivières navigables ou non navigables affluant à la mer qui se trouvaient comprises dans les limites des affaires maritimes antérieurement aux décrets des 8 novembre et 28 décembre 1926.
Sont toutefois exceptés des catégories qui précèdent, les canaux et fossés existants ou qui sont creusés dans les propriétés particulières et entretenus aux frais des propriétaires.