Article 388-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 388-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Le permis de chasser peut être suspendu par l'autorité judiciaire en cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles ou lorsque aura été constatée l'une des infractions suivantes telles qu'elles sont définies par les articles 374, 375, 376 et 377, par les textes relatifs à la chasse et à la protection de la nature, en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et par les réglementations relatives au plan de chasse du grand gibier et à la chasse dans les parcs nationaux :
1° La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhicule à moteur ;
2° La chasse dans les réserves approuvées et dans les territoires des parcs nationaux où la chasse est interdite ;
3° La chasse dans des enclos, attenant ou non à des habitations, sans le consentement du propriétaire ;
4° La destruction d'animaux des espèces protégées ;
5° Les infractions au plan de chasse du grand gibier ;
6° Les menaces ou violences contre des personnes, commises à l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse.
Dans les cas visés à l'alinéa précédent une copie certifiée conforme du procès-verbal constatant l'une des infractions énumérées ci-dessus est adressée directement au juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'infraction a été commise. Le juge peut ordonner immédiatement la suspension du permis de chasser de l'auteur de l'infraction. Cette mesure de suspension est notifiée à l'intéressé par la voie administrative et copie de l'ordonnance lui est laissée.
Celle-ci n'a d'effet que jusqu'à la décision statuant en premier ressort sur l'infraction constatée. Toutefois, l'auteur de l'infraction peut, à tout moment avant cette décision, demander au juge du tribunal d'instance la restitution provisoire de son permis.