Article 383 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 383 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Les délits prévus par le présent titre seront prouvés soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.