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Article 381-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 381-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


En cas de condamnation pour l'une des infractions définies par les articles 374, 375, 376 et 377, par les textes relatifs à la chasse et à la protection de la nature en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et lorsque l'infraction aura été commise avec un véhicule à moteur, les tribunaux peuvent suspendre le permis de conduire des auteurs de l'infraction qu'ils soient ou non conducteurs du véhicule, pour un temps qui ne peut excéder trois ans.