Article 374 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 374 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Seront punis d'une amende de 2.500 à 5.000 F :
1° Ceux qui auront chassé sans permis de chasse ou sans licence de chasse valables pour le temps et le lieu où ils chassent ;
2° Ceux qui auront chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ;
L'amende pourra être portée au double si le délit a été commis sur des terres non dépouillées de leurs fruits ou s'il a été commis sur un terrain entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toutes communications avec les héritages voisins, mais non attenant à une habitation.
Pourra ne pas être considéré comme délit de chasse le fait du passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens seront à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommages ;
3° Ceux qui auront contrevenu aux arrêtés réglementaires concernant la divagation des chiens, les oiseaux de passage, le gibier d'eau, la chasse en temps de neige, l'emploi des chiens lévriers, ou aux arrêtés concernant la destruction des oiseaux ou de toute espèce de gibier ainsi que celle des animaux nuisibles et malfaisants, ou encore aux arrêtés autorisant la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement ;
4° Ceux qui, en temps de fermeture, auront sans droit, enlevé des nids, pris ou détruit, colporté ou mis en vente, vendu ou acheté, transporté ou exporté les oeufs ou les couvées de perdrix, faisans, caille et de tous oiseaux, ainsi que les portées ou petits de tous animaux qui n'auraient pas été déclarés nuisibles par les arrêtés du ministre de l'agriculture ;
5° Les fermiers de la chasse, soit dans les bois soumis au régime forestier, soit sur les propriétés dont la chasse est louée au profit des communes ou établissements publics, qui auront contrevenu aux clauses et conditions de leurs cahiers des charges, relatives à la chasse ;
6° Ceux qui, en temps d'ouverture, auront transporté sans autorisation du gibier vivant ;
7° Les chasseurs et les personnes les accompagnant qui se seront opposés à la visite de leurs carniers, sacs ou poches à gibier.