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Article 371-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 371-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Le ministre de l'agriculture, le conseil national de la chasse et de la faune entendu, peut, en vue d'assurer la survivance d'espèces de gibier de montagne menacées dans leur existence même, interdire totalement, et pour une durée maximum de trois ans, la mise en vente, la vente et l'achat sous toutes leurs formes, et notamment celles de pâtés et conserves, le transport en vue de la vente ou le colportage de ces gibiers.