Article 371 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 371 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Le ministre de l'agriculture, assisté du conseil national de la chasse et de la faune sauvage, détermine, par arrêtés publiés au moins dix jours à l'avance, les jours et heures des ouvertures et les jours des clôtures des chasses, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, dans chaque département.
Il pourra, dans le même délai, sur l'avis du conseil national de la chasse et de la faune sauvage, retarder la date de l'ouverture et avancer la date de la clôture de la chasse, à l'égard d'une espèce de gibier déterminée.
Il pourra, en outre, dans les mêmes conditions, retarder l'ouverture de la chasse pour toute espèce de gibier, dans tout ou partie des bois et forêts classés en vertu de l'article 181 du code forestier en prévision des dangers d'incendie.