Article 368 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Le visa du permis de chasser n'est pas accordé :
1° Aux mineurs qui n'ont pas seize ans accomplis ;
2° Aux mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans à moins que le visa ne soit demandé pour eux par leur père, mère ou tuteur ;
3° Aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles.