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Article 368 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 368 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Le visa du permis de chasser n'est pas accordé :

1° Aux mineurs qui n'ont pas seize ans accomplis ;

2° Aux mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans à moins que le visa ne soit demandé pour eux par leur père, mère ou tuteur ;

3° Aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles.