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Article 366 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 366 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Sous réserve des conditions et formalités prescrites par l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974), le permis de chasser est délivré et visé dans les conditions suivantes :

I. - Le permis de chasser est délivré par le préfet ; il est visé annuellement par le préfet ou par le maire.

Sous les peines prévues à l'article 154 du code pénal, toute personne demandant la délivrance ou le visa d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle ne tombe pas sous le coup des articles 368 (3°), 369 et 381 du présent code ; s'il y a lieu, elle doit en outre, sous les mêmes peines, faire connaître celles des dispositions de l'article 367 qui peuvent lui être opposées.

Le permis de chasser délivré ou visé sur une fausse déclaration est nul de plein droit, et il pourra, le cas échéant, être fait application des peines prévues contre ceux qui auront chassé sans permis valable.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.

II. - Les étrangers non résidents qui en font la demande sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée pour une durée de quarante-huit heures, par le préfet du département où ils chassent, sur présentation de l'attestation d'assurance visée ci-après, au paragraphe III.

Il ne pourra être attribué, au cours d'une année, plus de deux licences à une même personne. Le montant de la somme perçue lors de la délivrance des licences est versé à l'Office national de la chasse et réparti par celui-ci comme les redevances départementales.

Les étrangers non résidents titulaires d'un permis de chasser dûment visé ne pourront valider leur permis qu'en payant la redevance cynégétique nationale instituée par l'article 22 de la loi de finances n° 74-1114 du 27 décembre 1974.

III. - La demande de visa doit être accompagnée par une attestation délivrée par une entreprise admise à pratiquer en France l'assurance de ce risque et permettant de constater que la responsabilité civile du demandeur est garantie pour une somme illimitée et sans qu'aucune déchéance soit opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, en raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou tout acte de destruction d'animaux nuisibles. L'assurance devra aussi couvrir, dans les mêmes conditions, la responsabilité civile encourue par le chasseur du fait de ses chiens. Le permis cesse d'être valable, et il est retiré provisoirement par le préfet, si le contrat d'assurance est résilié ou si la garantie prévue au contrat est suspendue pour quelque cause que ce soit : la résiliation du contrat ou la suspension de la garantie doivent être notifiée par l'entreprise d'assurance au préfet du département où l'assuré a son domicile. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.

A compter du 1er juillet 1975, tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile des chasseurs est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles qui sont fixées par l'alinéa ci-dessus.

Les peines prévues à l'article 388-2 seront appliquées à toute personne qui refusera de remettre son permis de chasser à l'agent de l'autorité compétente par application des dispositions du premier alinéa du présent paragraphe III.

IV. - Les personnes frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasse ou un permis de chasser par décision de justice prise en vertu de l'article 381 du présent code ou de l'article L. 90 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, et celles dont le permis serait nul de plein droit en application du présent article, seront astreintes à l'examen institué à l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974) avant toute nouvelle délivrance d'un permis de chasser.