Article 365 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit.
Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse et s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de chasser valable.