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Article 364-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 364-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


I. - La licence instituée par le premier alinéa de l'article 308 est délivrée par le représentant du Gouvernement.

II. - Le second alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

"Les conditions d'attribution des licences sont fixées par un arrêté du représentant du Gouvernement".