Article 364-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
I. - La licence instituée par le premier alinéa de l'article 308 est délivrée par le représentant du Gouvernement.
II. - Le second alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
"Les conditions d'attribution des licences sont fixées par un arrêté du représentant du Gouvernement".