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Article 364-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 364-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


L'article 255 est ainsi rédigé :

"Art. 255 : Un arrêté du représentant du Gouvernement pris après avis du directeur des services agricoles prévoit les cas dans lesquels les viandes provenant d'animaux tuberculeux sont saisies. Cet arrêté détermine également les cas dans lesquels ces viandes doivent être détruites et ceux dans lesquels leur utilisation peut être permise. Un arrêté pris dans les mêmes conditions détermine les modes d'utilisation, après stérilisation, du lait provenant d'animaux tuberculeux et du sang des bovidés qui doit être livré à la consommation".