Articles

Article 361 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 361 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Tout producteur ou groupement de producteurs qui désire soumettre ses cultures ou ses produits au contrôle phytosanitaire de l'Etat, en vue d'obtenir des certificats de santé-origine ou des certificats phytopathologiques, doit en faire la demande dans les conditions fixées par arrêté ministériel.