Article 357 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural (ancien))
Article 357 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural (ancien))
Le contrôle sanitaire donne lieu à la perception de droits dont le taux et le mode de recouvrement sont fixés par des arrêtés concertés des ministres de l'économie et des finances et de l'agriculture.