Article 351 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 351 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Les propriétaires ou exploitants ou tous détenteurs ou transporteurs de végétaux, produits végétaux, autres objets mentionnés à l'article 356, y compris les fruits frais, sont tenus d'ouvrir leurs terrains et jardins clos ou non, ainsi que leurs dépôts ou magasins, aux agents mentionnés au A de l'article 363-1. Ces agents sont habilités à procéder à la saisie des produits et objets susceptibles de véhiculer des organismes nuisibles.