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Article 351 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 351 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Les propriétaires ou exploitants ou tous détenteurs ou transporteurs de plantes ou parties de plantes, y compris les fruits frais, sont tenus d'ouvrir leurs terrains et jardins clos ou non, ainsi que leurs dépôts ou magasins, aux agents de la protection des végétaux chargés de la recherche, de l'identification ou de la destruction des parasites réputés dangereux. Ces agents sont habilités à procéder à la saisie des produits et objets susceptibles de véhiculer des parasites réputés dangereux.