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Article 350 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 350 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Toute personne qui, sur un fonds lui appartenant ou cultivé par elle, ou sur des produits ou matières qu'elle détient en magasin, constate la présence d'un parasite dangereux, nouvellement apparu dans la commune, doit en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune de sa résidence. Le maire la transmet d'urgence au directeur départemental des services agricoles.