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Article 344 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 344 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Dans chaque circonscription communale ou intercommunale, un seul groupement de défense contre les ennemis des cultures est agréé par le préfet.

Ne peuvent bénéficier de l'agrément que des groupements de défense satisfaisant aux conditions suivantes :

1° Adopter les statuts types établis par le ministre de l'agriculture ;

2° Prendre l'engagement de se conformer aux méthodes de lutte préconisées par le service de la protection des végétaux ;

3° Accepter le contrôle permanent du ministère de l'agriculture ;

4° Adhérer à une fédération départementale agréée par le ministre de l'agriculture.