Article 340 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 340 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Exerce illégalement la médecine ou la chirurgie des animaux :
1° Toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article 309 et qui, à titre habituel, en matière médicale ou chirurgicale, même en présence d'un vétérinaire, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, délivre des prescriptions ou certificats, pratique des soins préventifs ou curatifs ou des interventions de convenance ;
2° Le vétérinaire ainsi que l'élève ou ancien élève des écoles vétérinaires françaises relevant des articles 309-1 à 309-8 qui, frappés de suspension ou d'interdiction, exercent l'art vétérinaire.