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Article 331 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 331 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Quiconque aura volontairement fait naître ou contribué à répandre une épizootie chez les vertébrés domestiques ou sauvages, ou chez les insectes, les crustacés ou les mollusques d'élevage, sera puni d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 20 000 F à 500 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. La tentative sera punie comme le délit consommé.

Quiconque aura involontairement, par inobservation des règlements, fait naître ou contribué à répandre une épizootie dans une espèce appartenant à l'un des groupes définis à l'alinéa précédent sera puni d'une amende de 10 000 F à 100 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

S'il s'agit de la fièvre aphteuse, la peine d'amende encourue en vertu du premier alinéa est de 50 000 F à 1 000 000 F et celle encourue en vertu du deuxième alinéa est de 20 000 F à 200 000 F.