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Article 323 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

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Appel des décisions des chambres régionales de discipline peut être porté devant la chambre supérieure de discipline. Elle est composée des membres du conseil supérieur de l'ordre et d'un conseiller honoraire à la Cour de cassation, exerçant la présidence et désigné par le premier président de la Cour de cassation.

La chambre supérieure de discipline peut être saisie, dans le délai de deux mois à dater du jour de la notification, de la décision de la chambre régionale de discipline par l'intéressé ou les auteurs de la plainte.

L'appel a un effet suspensif.

Les décisions de la chambre supérieure de discipline peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions de droit commun.