Article 309-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 309-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Le ministre de l'agriculture et les préfets peuvent, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 309-8, interdire à un élève ou ancien élève des écoles vétérinaires l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires prévu aux articles 309-1 et 309-2 ou suspendre le droit de l'intéressé à cet exercice.