Article 294 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 294 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'article 285.