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Article 293 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 293 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit.

Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux de grande instance, elle est instruite et jugée comme en matière sommaire.