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Article 287 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 287 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


L'action en réduction de prix autorisée par l'article 1644 du code civil ne peut être exercée dans les ventes et échanges d'animaux énoncés à l'article 285 lorsque le vendeur offre de reprendre l'animal vendu en restituant le prix et en remboursant à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.