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Article 285-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 285-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Sous réserve des dispositions du chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et services et des décrets pris pour son application, aucune action en garantie ne saurait être introduite si l'acheteur a libéré par écrit, de façon manuscrite, au moment de la vente de l'animal, le vendeur de toute garantie.