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Article 283-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 283-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Les vétérinaires inspecteurs, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles 276 à 283 du présent code sur la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité et des textes réglementaires pris pour leur application.