Article 277 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 277 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Tout entrepreneur de transport par terre ou par eau doit pourvoir, toutes les douze heures au moins, à l'abreuvement et à l'alimentation des animaux confiés à sa garde.
Si les animaux transportés sont accompagnés d'un gardien, l'entrepreneur est tenu de fournir gratuitement les seaux, auges, et autres ustensiles pour permettre l'alimentation et l'abreuvement et aussi l'eau nécessaire.
Les transports par chemin de fer restent d'ailleurs soumis aux règlements arrêtés par le ministre chargé des travaux publics, après avis du ministre de l'agriculture, les sociétés exploitantes entendues. Ces règlements déterminent les obligations des sociétés exploitantes et la rémunération qui peut leur être due.