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Article 276-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 276-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles 276-4 (premier alinéa), 276-5 et 276-6 et des textes pris pour leur application :

- les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale ;

- les agents cités aux articles 283-1 et 283-2 du présent code ;

- les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes agissant dans les conditions prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation et dans les lieux où s'exercent les activités visées au IV de l'article 276-3, au premier alinéa de l'article 276-4 et à l'article 276-5 ;

- les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et du Conseil supérieur de la pêche.