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Article 276-4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 276-4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Tous les équidés faisant l'objet d'un transfert de propriété, à quelque titre que ce soit, doivent être préalablement, à la diligence du vendeur ou du donateur, identifiés par tatouage ou par tout autre procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.