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Article 275-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 275-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Lorsque les animaux vivants ou leurs produits, les denrées animales ou d'origine animale ne répondent pas aux conditions fixées en application de l'article 275-1, les agents chargés des contrôles prévus aux articles 275-1 à 275-5 et 275-8 peuvent prescrire :

- la mise en quarantaine des animaux, leur abattage, la consigne des produits, la destruction ou la réexpédition des animaux ou de leurs produits ;

- la consigne, la saisie et la destruction des denrées ou leur utilisation à d'autres fins, y compris leur réexpédition ;

- l'immobilisation et la désinfection des moyens de transport.