Article 275-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 275-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Lorsque des marchandises communautaires mentionnées à l'article 275-5 sont introduites, à l'occasion d'échanges intracommunautaires, sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer par des postes d'inspection frontaliers, leur détenteur doit présenter au service des douanes les documents relatifs à ces marchandises. Des contrôles documentaires sont réalisés par les agents des douanes afin de déterminer leur origine et leur statut. Les infractions au présent alinéa sont constatées par les agents des douanes et sanctionnées conformément à l'article 410 du code des douanes.
Cette mesure ne s'applique pas aux animaux vivants ou à leurs produits, ainsi qu'aux denrées animales ou d'origine animale, transportés par des moyens de transport reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de la Communauté européenne.