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Article 275-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 275-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Des contrôles vétérinaires exécutés par les agents mentionnés aux articles 215-1, 215-2, 283-1 et 283-2 peuvent être appliqués aux animaux vivants et à leurs produits, ainsi qu'aux denrées animales ou d'origine animale, introduits sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et ayant le statut de marchandises communautaires, dès lors qu'ils sont effectués à destination, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture.

En cas de manquement grave ou répété aux dispositions prévues à l'article 275-1 de la part d'une entreprise expéditrice ou destinataire ou de toute autre personne qui participe à l'opération d'échange, les contrôles peuvent comporter la mise en quarantaine des animaux vivants ou la consigne des produits et denrées animales ou d'origine animale, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.