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Article 275-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 275-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Pour être destinées aux échanges ou exportées, les marchandises visées au premier alinéa de l'article 275-1 doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture ; ces conditions peuvent comprendre un agrément de l'exploitation, du centre de regroupement, de l'établissement ou de la personne physique concernée.