Article 272 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 272 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Les établissements traitant, en vue de la destruction des agents pathogènes qu'ils sont susceptibles de contenir, des produits visés selon les cas aux articles 264 ou 271 doivent satisfaire à des conditions sanitaires et avoir été agréés ou enregistrés par le préfet.
Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation fixent par arrêté les conditions sanitaires que doivent remplir les établissements et les modalités selon lesquelles leur respect est contrôlé et attesté, ainsi que les modalités d'attribution et de retrait de l'enregistrement ou de l'agrément.