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Article 271 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 271 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


L'élimination des saisies vétérinaires autres que celles visées à l'article 264 ainsi que celles des déchets d'origine animale provenant d'abattoirs ou d'établissements de manipulation ou de préparation de denrées animales ou d'origine animale ne relèvent pas du service public de l'équarrissage. Elles sont assurées sous la seule responsabilité de ces abattoirs et établissements. Sauf s'ils sont eux-mêmes agréés ou enregistrés à cette fin, ils sont tenus d'en confier le traitement à des établissements agréés ou enregistrés pour cette activité par l'autorité administrative.