Article 269 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 269 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Il est interdit de jeter en tous lieux les animaux morts dont la livraison à la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage n'est pas rendue obligatoire par les dispositions du I de l'article 265 et de l'article 266. Leur destruction doit être assurée par enfouissement, incinération ou procédé autorisé et dans des conditions déterminées par voie réglementaire.