Article 264 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 264 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
La collecte et l'élimination des cadavres d'animaux ainsi que celles des viandes et abats saisis à l'abattoir reconnus impropres à la consommation humaine et animale constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat.
L'exécution de ce service public de l'équarrissage est assurée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.