Article 262 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 262 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Un règlement d'administration publique détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 258 et 259, notamment en ce qui concerne les produits importés et exportés, les établissements et fabriques où sont préparées les conserves et denrées d'origine animale destinées à la consommation humaine ou animale, les ateliers d'équarrissage et les dépôts de cadavres d'animaux.
Le règlement définira, sans préjudice, le cas échéant, des prescriptions des règlements sanitaires départementaux, les conditions d'hygiène et de salubrité que devront observer les personnes assujetties auxdites inspections et surveillances et les modalités de celles-ci. Il pourra, toutefois, pour les modalités de ces conditions, renvoyer à des arrêtés interministériels.
Ce même règlement peut décider que les établissements dans lesquels des animaux sont abattus, des denrées d'origine animale préparées ou entreposées, devront être agréés pour certaines exportations.