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Article 259-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 259-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


S'il est établi, après son départ de l'établissement d'origine, qu'un lot d'animaux ou denrées visées à l'article 258 présente ou est susceptible de présenter, compte tenu de ses conditions communes d'élevage, de production ou de commercialisation, un danger pour la santé publique, le préfet, sur la proposition d'un vétérinaire inspecteur habilité en vertu de l'article 259, en ordonne la consignation ou le rappel en un ou plusieurs lieux pour en permettre le contrôle.

Toute personne ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot et ayant connaissance de la décision de consignation ou de rappel est tenue d'en informer celui qui a fourni la marchandise et ceux à qui elle l'a cédée.

Les frais résultant de la décision de consignation ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyses et de destruction, sont à la charge de l'opérateur concerné sans préjudice de la mise en cause de la responsabilité du fournisseur.