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Article 258 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 258 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Dans l'intérêt de la protection de la santé publique, il doit être procédé :

1° A l'inspection sanitaire des animaux vivants présentés sur les foires, marchés ou expositions et, avant et après leur abattage, à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux dont la chair doit être livrée au public en vue de la consommation ;

2° A la détermination et au contrôle des conditions d'hygiène dans lesquelles a lieu l'abattage ;

3° A l'inspection de la salubrité et de la qualité des denrées animales ou d'origine animale destinées à cette consommation ;

4° A la détermination et à la surveillance des conditions d'hygiène dans lesquelles ces denrées sont préparées et conservées, notamment lors de leur transport et de leur mise en vente.