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Article 255 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 255 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Les viandes provenant des animaux tuberculeux, à quelque espèce qu'ils appartiennent, sont saisies dans les cas prévus par un décret pris sur proposition du ministre de l'agriculture et après avis du comité consultatif des épizooties. Le même décret prévoit les cas dans lesquels ces viandes doivent être détruites et ceux dans lesquels leur utilisation peut être permise après stérilisation.

Un décret rendu dans les mêmes conditions détermine les modes d'utilisation du lait provenant des animaux tuberculeux et du sang des bovidés qui doit être livré à la consommation.