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Article 253 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 253 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


La chair des animaux morts de maladies contagieuses quelles qu'elles soient ou abattus comme atteints de la peste bovine, de la morve, des maladies charbonneuses, du rouget et de la rage, ne peut être vendue et livrée à la consommation.