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Article 251 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 251 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Les frais d'abattage, d'enfouissement, de transport, de quarantaine, de désinfection, ainsi que tous autres frais auxquels peut donner lieu l'exécution des mesures sanitaires prescrites, sont à la charge des propriétaires ou conducteurs d'animaux.

En cas de refus des propriétaires ou conducteurs d'animaux de se conformer aux injonctions de l'autorité administrative, il y est pourvu d'office à leur compte.

Les frais de ces opérations sont recouvrés sur un état dressé par le maire et rendu exécutoire par le préfet. Les oppositions sont portées devant le juge du tribunal d'instance.

La désinfection des wagons de chemin de fer prescrite en application de l'article 242 a lieu par les soins des sociétés exploitantes ; les frais de cette désinfection sont fixés par le ministre chargé des travaux publics, les sociétés exploitantes entendues.