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Article 247-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 247-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Les dispositions prévues à l'article 247 sont applicables aux animaux, produits, objets, denrées animales ou d'origine animale dans lesquels sont suspectés ou détectés des substances toxiques ou leurs résidus.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de cet article.