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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-1076 du 1 décembre 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 72-657 ‎du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et ‎artisans âgés)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-1076 du 1 décembre 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 72-657 ‎du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et ‎artisans âgés)


Chaque chambre tient un ou plusieurs répertoires des offres de vente qu'elle reçoit. Les caractéristiques de ce ou de ces répertoires, les dimensions minimales et autres caractéristiques des affiches destinées à être apposées dans les chambres ou sur les lieux où est exploité le fonds ou l'entreprise ainsi que les mentions qui devront obligatoirement figurer sur ces affiches sont fixées par arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat, pris après consultation de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie et de l'assemblée permanente des chambres de métiers.

Chaque chambre adresse à la chambre régionale dans le ressort de laquelle elle est située un duplicata des offres de vente qu'elle reçoit, en vue de l'établissement, par ladite chambre, d'un ou de plusieurs répertoires régionaux, dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté prévu au présent article.

Le public est avisé, notamment par l'affichage dans des lieux appropriés, de ce que les offres de vente de fonds ou d'entreprises artisanales peuvent être consultées dans les locaux des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres de métiers. Les frais de ces publicités peuvent, dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1972, être pris en charge par le régime d'aide.