Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 72-1076 du 1 décembre 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 72-1076 du 1 décembre 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés)
La justification, prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1972, de l'affichage de la mise en vente du fonds ou de l'entreprise artisanale pendant trois mois dans un local de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre de métiers ouvert au public est constituée par la présentation d'un récépissé délivré par la chambre professionnellement compétente dans le ressort de laquelle est situé le fonds ou l'entreprise.
Ce récépissé constate notamment que la chambre a remis à l'intéressé les affiches destinées à être apposées sur les lieux où est exploité le fonds ou l'entreprise.
La justification de l'affichage de la mise en vente sur les lieux où est exploité le fonds ou l'entreprise est apportée par constat d'huissier de justice ou par tout autre moyen que définit la commission instituée à l'article 8 de la loi du 13 juillet 1972.
Si cet affichage est supprimé avant l'expiration du délai de trois mois, le demandeur est déchu de ses droits à l'aide spéciale compensatrice.