Articles

Article 232-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 232-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Sous réserve des dispositions de l'article 214, premier paragraphe ci-dessus, le ministre compétent fixe, par arrêté, des mesures de prophylaxie et de police sanitaire nécessaire en vue de prévenir l'apparition, de limiter l'extension ou de permettre l'extinction de la rage.