Article 232-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 232-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Dans les territoires définis comme il est dit à l'article 232-1, les chiens et les chats errants dont la capture est impossible ou dangereuse sont abattus sur place par les agents de la force publique, les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse, ou toute personne titulaire d'un permis de chasser à ce requise par le maire.